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Guide des droits et des démarches administratives

VOS DROITS ET DÉMARCHES : Médiateur pénal

Le médiateur pénal est une personne physique ou une association habilitée par le procureur de la République pour faciliter le règlement à l'amiable d'une infraction pénale de faible gravité.

Rôle

Le procureur de la République fait appel au médiateur pénal pour qu'il rencontre les parties (victime et auteur des faits) dans l'objectif qu'elles trouvent ensemble une solution amiable. Les parties doivent donner leur accord pour engager la médiation. Elles peuvent être accompagnées d'un avocat.

Le médiateur pénal n'a pas autorité sur la décision finale, mais c'est lui qui conduit la procédure de médiation.

Il procède à un rappel de la loi et explique la procédure de médiation. Il intervient de façon neutre et objective afin de réparer le dommage causé par une infraction de faible gravité (injures, vol simple, tapage nocturne etc.) mais qui a fait l'objet d'une plainte.

Le médiateur pénal doit faire preuve de capacités d'écoute et de dialogue. Il est soumis au secret professionnel et prête serment.

Désignation

Les médiateurs sont désignés par le procureur de la République ou le procureur général. La personne ou l'association qui veut exercer les missions de médiateur pénal doit en faire la demande.

* Cas 1 : Vous êtes un particulier

** Cas 1.1 : Vous souhaitez être habilité dans le ressort du tribunal de grande instance

Vous devez :

  • n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire,

  • présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité,

  • ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice,

  • ne pas voir plus de 75 ans,

  • si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d'appel dans laquelle vous exercez.

À noter : pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.

Vous devez adresser votre demande au procureur de la République.

Tribunal de grande instance (TGI)

** Cas 1.2 : Vous souhaitez être habilité dans le ressort de la cour d'appel

Vous devez :

  • n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire,

  • présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité,

  • ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice,

  • ne pas voir plus de 75 ans,

  • si vous exercez une activité professionnelle en lien avec la justice (avocat, greffier, etc.) ou êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d'appel dans laquelle vous exercez.

À noter : pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.

Vous devez adresser votre demande au procureur général.

Cour d'appel

* Cas 2 : Vous représentez une association

** Cas 2.1 : Vous souhaitez être habilité dans le ressort du tribunal de grande instance

Si vous désirez habiliter votre association, vous devez fournir :

  • une copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal d’instance pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle),

  • un exemplaire des statuts et s'il existe, du règlement intérieur,

  • la liste des établissements de l'association avec indication de leur siège,

  • un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association,

  • les pièces financières suivantes : les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier ainsi que du passif,

  • la liste des personnes physiques qui, au sein de l'association doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.

Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l'association, doivent :

  • n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire,

  • présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité,

  • ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice,

  • ne pas voir plus de 75 ans,

  • si vous avez une activité professionnelle en lien avec la justice (par exemple, avocat) ou êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d'appel dans laquelle vous exercez.

À noter : pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.

Vous devez adresser votre demande d'habilitation au procureur de la République.

Tribunal de grande instance (TGI)

Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur.

** Cas 2.2 : Vous souhaitez être habilité dans le ressort de la cour d'appel

Si vous désirez habiliter votre association, vous devez fournir :

  • une copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de votre association (ou une copie de l’extrait du registre des associations du tribunal d’instance pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle),

  • un exemplaire des statuts et s'il existe, du règlement intérieur,

  • la liste des établissements de l'association avec indication de leur siège,

  • un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux ainsi que leurs rapports avec l'association,

  • les pièces financières suivantes : les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou état de l'actif mobilier et immobilier ainsi que du passif,

  • la liste des personnes physiques qui, au sein de l'association doivent accomplir les missions de médiateur pénal, avec la mention des noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile de chacune d'entre elles.

Les personnes figurant sur la liste transmise au Parquet, qui exerceront les fonctions de médiateur pénal au sein de l'association, doivent :

  • n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire,

  • présenter des garanties de compétence (spécialiste du droit), d'indépendance et d'impartialité,

  • ne pas avoir de lien familial avec un magistrat ou un fonctionnaire de la juridiction (couple, parent jusqu'au degré d'oncle ou de neveu), sauf dispense accordée par le ministre de la justice,

  • ne pas voir plus de 75 ans,

  • si vous avez une activité professionnelle en lien avec la justice (par exemple, avocat) ou êtes élu, intervenir en dehors du ressort de la cour d'appel dans laquelle vous exercez.

À noter : pour exercer des missions de médiation concernant des mineurs, vous devez témoigner d'un intérêt particulier pour les questions de l'enfance.

Vous devez adresser votre demande d'habilitation au procureur général.

Cour d'appel

Si votre association désire modifier la liste des personnes exerçant la fonction de médiateur pénal, vous devez en aviser le procureur.

Durée d'exercice de la fonction

Si le procureur estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité, il habilite le demandeur pour une durée d'un an. À l'issue de l'année probatoire, le procureur l'habilite ou non pour 5 ans renouvelables. Il doit au préalable demander l'avis de l'assemblée générale des magistrats (ou de sa commission restreinte).

L'habilitation peut être retirée à tout moment, si le médiateur ne remplit plus les conditions nécessaires ou s'il n'exécute pas ses missions de façon satisfaisante.

Pour en savoir plus

Références

Modifié le 07/11/2016
source www.service-public.fr

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